Liban
Le Conseil constitutionnel invalide l'article 3 de la loi modifiant la loi sur la réforme des banques
Le Conseil constitutionnel a annulé, à l'unanimité, l'article 3 de la loi n°71 relative à la réforme bancaire au Liban, ainsi que deux expressions des articles 19 et 27, suite au recours du président Joseph Aoun.

Le Conseil constitutionnel a rendu, à l'unanimité, une décision acceptant le recours présenté par le président de la République, le général Joseph Aoun, contestant l'article 3 de la loi n°71 publiée le 10 septembre 2026, visant à modifier certains articles de la loi sur la réforme et la restructuration des banques au Liban. Il a invalidé l'article contesté, ainsi que deux expressions figurant dans les articles 19 et 27 de la même loi.
Cette décision, rendue le 20 octobre 2026 sous la présidence du juge Tanous Mchaleh, président du Conseil constitutionnel, fait suite à l'examen du recours déposé le 22 septembre 2026, ainsi qu'au procès-verbal des débats de la Chambre des députés et à l'enregistrement audio de la séance d'adoption de la loi.
Fondamentalement, le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 3 de la loi contestée n'avait pas obtenu la majorité requise lors du vote à la Chambre des députés, après que la proposition de modification selon la formule de la commission des Finances et du Budget eut été rejetée, sans qu'un texte alternatif ne soit lu ou soumis au vote, malgré la demande de plusieurs députés.
Il a précisé que la loi avait été adoptée dans sa version modifiée par la commission des Finances et du Budget, à l'exception de l'article 3 qui n'avait pas recueilli la majorité, et qu'aucun vote n'avait eu lieu sur une autre formulation, ce qui impose son invalidation, sans que cette annulation ne s'étende à l'article 3 de la loi originale sur la réforme des banques n°23 publiée en 2025.
Le Conseil a considéré qu'il n'y avait plus lieu d'examiner le motif de recours relatif au principe de clarté législative.
Le Conseil a invalidé, dans l'article 19, l'expression « en plus de la décision leur interdisant de voyager », figurant dans le contexte des mesures pouvant être prises à l'encontre des principaux actionnaires, des membres des conseils d'administration et de la haute direction, des mandataires et des commissaires aux comptes des banques en liquidation.
Le Conseil s'est appuyé sur le fait que la liberté individuelle, la liberté de circulation et le droit de quitter le territoire ne peuvent être restreints que par une décision émanant d'une autorité judiciaire indépendante, selon des procédures garantissant le droit de défense et le principe du contradictoire. Il a estimé que conférer à des autorités administratives, notamment la Commission bancaire supérieure, le liquidateur et le comité de liquidation, le pouvoir d'interdire les voyages sur la simple base de soupçons sérieux, sans intervention judiciaire préalable, constitue une atteinte à la liberté individuelle, un empiètement sur les prérogatives du pouvoir judiciaire et une violation du principe de séparation des pouvoirs et des garanties constitutionnelles.
De même, le Conseil a invalidé, dans l'article 27, l'expression « et ils sont protégés dans ce cas contre toute procédure judiciaire ou poursuite engagée contre eux », concernant les employés de banque qui se conforment aux décisions de la Commission bancaire supérieure.
Il a estimé que cette expression crée une ambiguïté quant à la nature de la protection accordée aux employés et si elle prive les parties lésées de leur droit de saisir la justice, droit garanti par l'article 20 de la Constitution comme garantie fondamentale. Il a noté que l'alinéa concerné exonère déjà les employés de toute responsabilité lorsqu'ils respectent les décisions de la Commission, ce qui ne justifie pas une protection contre toute procédure judiciaire ou poursuite.
Le Conseil constitutionnel a décidé, à l'unanimité, d'accepter le recours en la forme, d'invalider l'article 3 de la loi contestée, ainsi que les deux expressions figurant dans les articles 19 et 27. La décision sera notifiée au président de la République, au président de la Chambre des députés et au président du Conseil des ministres, et publiée au Journal officiel. La décision est jointe ci-jointe.
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