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Le pape François a accordé au synode des églises patriarchales le droit d'évincer un patriarche en cas de rupture irrémédiable avec le synode, conformément à la lettre apostolique « Mutua concordia » publiée le 29 août.

Le pape François a publié aujourd'hui, 29 août, la lettre apostolique « Mutua concordia », afin de combler une lacune législative, en modifiant les articles 106 et 126 de la « Collectio juris ecclesiarum orientalium ». Cette modification confère au synode des églises patriarchales, par un « processus organisé », le pouvoir d'écartement du patriarche de son siège, lorsque la relation entre celui-ci et le synode est devenue, pour des raisons graves, gravement endommagée et irreparable. Tout en préservant les pouvoirs du siège apostolique, le synode des évêques est appelé à « réparer l'unité blessée » par un procédé garantissant, tout en respectant les lois, au patriarche « le droit de se défendre pleinement devant le synode ». Le pape conserve quant à lui « l'autorisation de valider la décision du synode, afin de garantir la liberté totale des évêques dans l'expression de leur choix, et de les protéger contre toute pression illégale, interne ou externe ».
L'illustre souverain a décidé d'ajouter, après le deuxième alinéa de l'article 106, un nouveau texte, le troisième alinéa, précisant que « si le patriarche néglige d'accomplir les obligations prévues par la loi elle-même, il est légalement permis de convoquer un synode des évêques de l'église patriarchale, par l'évêque le plus ancien en ordination épiscopale ayant droit de vote ; si cet évêque lui-même néglige également la convocation du synode, cette compétence passe aux évêques suivants, les plus anciens en ordination épiscopale, prêts à agir et ayant droit de vote ».
Dans l'article 126, selon la lettre apostolique « Mutua concordia », le troisième alinéa stipule que « pour une raison grave, reconnue par le synode des évêques de l'église patriarchale, le synode lui-même, réuni conformément aux dispositions des articles 106, paragraphe 1, point 3, et 108, paragraphe 3, peut demander au patriarche sa démission de son siège ». Le quatrième alinéa ajoute que si « le patriarche ne démissionne pas de son siège » après cette demande, « l'évêque le plus ancien en ordination épiscopale ayant droit de vote prendra en charge l'élection d'un nouveau président par le synode, qui soumettra ensuite l'écartement du patriarche à un scrutin secret exigeant l'approbation de deux tiers des membres du synode ayant droit de vote, tout en respectant son droit à se défendre devant le synode lui-même ». Le président informera alors le pape de la décision, qui doit « donner son approbation à l'écartement rendant le siège patriarchal vacant ».
Dans les églises orientales, une relation étroite unit le patriarche, qui dirige son église patriarchale comme « pater et caput », selon l'article 55 de la « Collectio juris ecclesiarum orientalium », et le synode des évêques, convoqué et présidé par le patriarche lui-même. Une harmonie entre ces deux instances constitue un préalable à une vie ecclésiale florissante, dans l'unité du Saint-Esprit et pour l'intérêt unique de l'Église elle-même. Toutefois, la « Collectio juris ecclesiarum orientalium », qui fixe le fonctionnement et les missions du synode des évêques, ne prévoyait aucun mécanisme en cas de « dommage irréparable au lien sacré entre le père et le chef Pater et Caput et les autres évêques », ce qui entraîne un « grave blessure qu'il faut soigner », comme l'ont exigé également de nombreux évêques orientaux.
Par suite de la lettre apostolique « Mutua concordia », des dispositions nouvelles entrent donc en vigueur lorsqu'une scission irréparable survient entre le patriarche et le synode, en l'absence de démission de ce dernier. Ces dispositions définissent les causes graves menant à la rupture, celui qui détient le pouvoir de convoquer le synode dans ce contexte et la manière de le faire, ainsi que le seuil majoritaire requis pour clore le mandat du patriarche, tout en assurant la protection du droit du patriarche à sa propre défense. Les dispositions du pape visent à renforcer les pouvoirs du synode des évêques dans les églises catholiques orientales, en lui attribuant une nouvelle compétence conforme à sa nature d'« églises à droit propre », « sui iuris », et à permettre à ces églises elles-mêmes de traiter les questions surgissant à l'intérieur d'elles, car elles sont les mieux placées pour comprendre et évaluer la situation, tout en maintenant le rôle du souverain pontife comme garant. Ces dispositions, adoptées par la lettre apostolique « Mutua concordia », s'appliquent également, en vertu de leur nature, aux églises à primauté épiscopale, conformément à l'article 152.



