Liban
Crimes liés aux stupéfiants dans la loi d'amnistie libanaise : qui en bénéficie ?
La loi d'amnistie au Liban encadre strictement les crimes liés aux stupéfiants. Une décision du Conseil constitutionnel clarifie les critères de récidive, l'exclusion des militaires et la date limite pour bénéficier de l'amnistie.

La loi d'amnistie générale au Liban n'a pas ouvert la porte à une annulation totale des poursuites et des condamnations pour crimes liés aux stupéfiants, ni ne l'a fermée à tous les auteurs de ces infractions. La loi a établi des exceptions précises, puis la décision n° 12 du Conseil constitutionnel, rendue le 12 octobre 2026, a tranché des questions fondamentales quant à leur interprétation, levant une ambiguïté susceptible d'entraîner des divergences d'application selon les dossiers.
L'importance de cette décision réside dans le fait qu'elle ne s'est pas contentée de confirmer les règles générales, mais a également invalidé deux expressions relatives à la date de commission des infractions, proposé une interprétation contraignante du concept de récidive, et confirmé que l'exclusion des militaires et des agents des forces de sécurité inclut également les infractions liées à la culture de substances narcotiques. Ces modifications définissent concrètement la portée des bénéficiaires de l'amnistie et empêchent toute extension de son application au-delà des limites fixées par la loi.
La récidive ne se prouve pas par la seule poursuite
Le paragraphe 5 de l'article 2 stipule que les auteurs de crimes de récidive liés aux stupéfiants, dépassant la deuxième occurrence, sont exclus de l'amnistie, que des jugements aient été prononcés ou non. Cependant, la formulation du texte a soulevé un problème juridique : suffit-il qu'une personne ait été poursuivie plus d'une fois pour être considérée comme récidiviste, ou faut-il que les conditions légales de la récidive soient réunies conformément au Code pénal ?
Le Conseil constitutionnel a tranché la question en retenant la définition juridique de la récidive telle qu'établie par le Code pénal. Il a précisé dans ses motifs que la récidive, au sens juridique, ne se caractérise que par l'existence d'un jugement définitif antérieur ; la simple poursuite ne suffit pas à la prouver.
Cette distinction n'est pas un détail procédural. En effet, la poursuite signifie que la personne a fait l'objet de mesures judiciaires, mais cela n'implique pas nécessairement la preuve définitive de sa culpabilité. Par conséquent, il est interdit de traiter la multiplicité des poursuites comme une preuve automatique de récidive excluant le bénéfice de l'amnistie.
Ainsi, l'application de l'exception est liée aux conditions légales de la récidive, et non au simple nombre de dossiers ou de poursuites enregistrés contre la personne. Cela implique la nécessité d'examiner la situation judiciaire de chaque dossier individuellement et de vérifier le respect des conditions requises par la loi avant d'exclure son auteur de l'amnistie.
Sécurité et exception incluent-elles la culture ?
La loi exclut tous les crimes liés aux stupéfiants commis par les militaires et les agents des forces de sécurité. Toutefois, elle prévoit, dans le paragraphe suivant, que les infractions liées à la culture de substances narcotiques sont couvertes par l'amnistie si elles ont été commises avant l'adoption de la loi. La juxtaposition de ces deux dispositions a créé une confusion concernant le statut d'un militaire ou d'un agent de sécurité coupable d'une infraction de culture.
La culture bénéficie-t-elle d'un traitement spécial permettant son inclusion dans l'amnistie, ou son auteur reste-t-il exclu en raison de sa qualité professionnelle ?
Le Conseil constitutionnel a retenu la seconde interprétation, décidant que l'exclusion de tous les crimes liés aux stupéfiants commis par les militaires et les agents des forces de sécurité inclut également les infractions de culture de substances narcotiques commises par eux. De ce fait, on ne peut invoquer le paragraphe spécifique à la culture pour contourner l'exception applicable à cette catégorie.
Cela signifie que la qualité de l'auteur de l'infraction demeure un facteur déterminant dans ce cas. La disposition qui pourrait permettre d'inclure l'infraction de culture dans l'amnistie ne s'étend pas aux militaires et aux agents des forces de sécurité couverts par l'exception, même lorsque l'infraction consiste en la culture de substances narcotiques plutôt qu'en leur trafic ou détention.
C'est ici que se manifeste la fonction de la réserve interprétative adoptée par le Conseil : lever la contradiction apparente entre deux paragraphes et définir la lecture contraignante que les autorités et les juridictions doivent appliquer.
La date limite décisive
L'un des points majeurs tranchés par la décision concerne la date servant de référence pour les infractions couvertes par l'amnistie. Le texte initial liait certaines dispositions relatives à la récidive et à la culture à la date d'adoption de la loi, ce qui aurait pu entraîner des différences de traitement selon la date de promulgation, au lieu d'adopter une date unique.
Le Conseil constitutionnel a invalidé l'expression « et commises avant l'adoption de cette loi » figurant au paragraphe 2 du point 5 de l'article 2, ainsi que l'expression « si elles ont été commises avant l'adoption de cette loi » figurant au paragraphe 3 du même point. Il a confirmé que le 1er mars 2026 constitue la date limite uniforme pour toutes les infractions couvertes par l'amnistie, y compris les crimes liés aux stupéfiants et à leur culture.
Cette modification n'était pas purement formelle. Le Conseil a estimé que lier le bénéfice de l'amnistie à la date d'adoption de la loi pourrait inclure des actes commis après le 1er mars 2026, soit après le début du débat public sur la loi ou après son vote, portant atteinte à l'égalité entre les auteurs d'infractions similaires, et risquant de transformer l'amnistie en incitation à commettre des crimes durant la période précédant son adoption.
Par conséquent, il ne suffit pas que l'infraction soit de nature à être couverte par l'amnistie ; elle doit également avoir été commise dans le délai temporel retenu. Cette condition s'applique aux crimes liés aux stupéfiants et à la culture, ainsi qu'à toutes les autres infractions couvertes par la loi, sous réserve des exceptions spécifiques prévues.
Ni amnistie totale, ni exception sans conditions
Le traitement des crimes liés aux stupéfiants montre que la décision du Conseil constitutionnel n'a pas supprimé l'équilibre que la loi tentait d'établir entre l'octroi d'une amnistie dans des limites précises et l'exclusion de certaines infractions ou catégories. Elle a toutefois rendu cet équilibre plus clair, en rattachant la récidive à sa définition juridique, en confirmant que l'exclusion des militaires et des agents des forces de sécurité couvre les infractions de culture, et en unifiant la date limite au 1er mars 2026.
Il en résulte que le bénéfice de l'amnistie ne se détermine pas par la simple qualification de l'infaction comme étant liée aux stupéfiants, ni par la seule multiplication des poursuites. Il exige un examen minutieux de la nature de l'acte, de la qualité de son auteur, de la réalité de la récidive selon la loi, et de la date de commission de l'infraction.
En pratique, les autorités judiciaires compétentes devront appliquer ces règles lors de l'examen de chaque dossier, sans étendre les exceptions ni restreindre la portée de l'amnistie contrairement au texte et à l'interprétation contraignante. Dans ce cadre, la décision ne pose pas une nouvelle règle pour l'amnistie des crimes liés aux stupéfiants, mais définit précisément les limites dans lesquelles elle peut être appliquée, empêchant les divergences jurisprudentielles sur des questions déjà tranchées explicitement par le Conseil constitutionnel.
"La Nouria"
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