Liban
La tentative de meurtre exclue de l'amnistie générale : une jurisprudence qui consacre la protection du droit à la vie
La Cour d'accusation du Mont-Liban a statué que la tentative de meurtre, intentionnelle ou non, reste exclue de la loi d'amnistie générale n° 70/2026, au même titre que le meurtre consommé.

Dans une décision judiciaire notable, la Cour d'accusation du Mont-Liban a consacré un principe juridique majeur selon lequel le crime de tentative de meurtre intentionnel, qu'il soit commis avec préméditation ou non, demeure exclu des dispositions de la loi sur l'amnistie générale, tout comme le crime de meurtre consommé.
La décision a été rendue par la Cour d'accusation du Mont-Liban, présidée par le juge Fadi Al-Aridhi et composée des conseillères Marji Majdalani et Cécile Sarhal, en date du 5/11/2026. Elle se distingue par une motivation juridique approfondie concernant l'interprétation de la portée des exceptions prévues dans la loi d'amnistie générale n° 70/2026.
Le jugement part du principe que l'amnistie générale s'applique à l'infraction elle-même et non à la personne de son auteur. La clé pour déterminer si une infraction est couverte par l'amnistie réside dans sa qualification juridique correcte, et non dans le résultat final de l'acte criminel. Ainsi, celui qui tente de tuer une personne, avec l'intention criminelle requise pour le meurtre, ne diffère pas, quant à l'intention criminelle, de l'auteur d'un meurtre consommé, du seul fait que le résultat mortel ne s'est pas produit pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Dans ce contexte, la Cour a estimé que la tentative de meurtre constitue une étape dans la commission du crime lui-même. L'exclusion des crimes d'homicide intentionnel de l'amnistie générale ne peut être interprétée de manière à inclure le crime consommé tout en excluant sa tentative, car cela conduirait à un résultat contraire à l'objectif de l'exception et à la philosophie de protection pénale du droit à la vie établie par le législateur.
La motivation ne s'est pas limitée à une interprétation littérale du texte, mais s'est également appuyée sur les principes constitutionnels, notamment la protection du droit à la vie et à l'intégrité physique, la primauté du droit, les droits des victimes à la justice, et l'intérêt de la société à ne pas consacrer l'impunité. Le jugement a également invoqué la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant l'objet et les limites des lois d'amnistie générale, soulignant que l'interprétation des textes juridiques doit assurer leur cohérence avec les principes de valeur constitutionnelle.
L'importance de cette jurisprudence réside dans sa confirmation que l'inachèvement d'une infraction n'implique pas nécessairement la disparition de sa dangerosité ni son bénéfice de l'amnistie, et que la différence entre le meurtre et la tentative de meurtre concerne la réalisation du résultat criminel, et non la nature de l'intention criminelle accompagnant l'acte.
Ce qui distingue cette décision n'est pas seulement le résultat atteint, mais la méthode juridique adoptée pour interpréter les textes relatifs à l'amnistie générale, plaçant la protection du droit à la vie, les droits des victimes et la primauté du droit au cœur du processus d'interprétation judiciaire.
Cela reflète l'importance du rôle joué par le pouvoir judiciaire dans l'application des textes juridiques conformément à leurs objectifs et aux principes de justice.
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