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Le gouverneur de Beyrouth lance un avertissement général pour retirer les empiétements sur les biens municipaux et les reculs

Le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud, a émis un avertissement général exigeant le retrait immédiat des occupations illégales des domaines publics municipaux et des zones de recul.

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Le gouverneur de Beyrouth lance un avertissement général pour retirer les empiétements sur les biens municipaux et les reculs
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La direction des relations publiques de la municipalité de Beyrouth a annoncé dans un communiqué que le gouverneur de la ville de Beyrouth, le juge Marwan Abboud, a émis l'avertissement général n° 11866/2026 daté du 2-11-2026, concernant l'obligation de retirer les empiétements sur les biens publics municipaux, les reculs imposés par la loi et les occupations s'étendant au-delà des limites légales des établissements.

Le contenu de la décision est le suivant :

Dans le souci de protéger les biens publics et de préserver la liberté d'en jouir, de garantir la sécurité des citoyens ainsi que la libre circulation des piétons et des véhicules, et de maintenir l'ordre public et l'image civilisée de la ville de Beyrouth ; considérant que la préservation des biens publics est une obligation constitutionnelle incombant aux administrations publiques, et que l'article 23 du décret n° 144/S du 10/6/1925 (délimitation des biens publics) impose l'établissement de procès-verbaux pour les infractions aux réglementations relatives au régime du domaine public de l'État, à sa conservation et à son utilisation, et prévoit des sanctions administratives et judiciaires tout en réservant le droit de l'administration de réclamer des dommages-intérêts et de démolir les constructions édifiées illégalement sur les biens publics ou les zones de servitude, gratuitement et sans formalités préalables.

Considérant également que la loi sur la construction n° 646 du 11/12/2004 et son décret d'application n° 15874 du 5/12/2005 interdisent toute construction dans les reculs imposés par rapport aux routes et aux biens publics et privés.

De même, le décret-loi n° 21/L du 22/7/1932 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodants impose le respect des limites spatiales autorisées sans dépassement. L'article 19 stipule que : « Toute modification de l'état des lieux, du type d'équipement ou de l'activité, ainsi que toute extension de l'exploitation entraînant un changement notable dans les conditions exigées par le décret ou dans le texte de la déclaration, nécessite une nouvelle autorisation ou déclaration selon la catégorie de l'établissement ». Par conséquent, l'extension de l'activité d'un établissement vers des surfaces non couvertes par l'autorisation, lorsqu'elle constitue un changement dans l'état des lieux ou une extension de l'exploitation au sens mentionné, requiert une nouvelle autorisation ou déclaration ; l'autorisation initiale ne suffit pas pour les couvrir.

En application des dispositions légales et des principes constitutionnels susmentionnés, un avertissement général est adressé à tous les auteurs d'empiétements sur les biens publics municipaux ou sur les reculs légaux, ou violant la portée de l'exploitation qui leur a été accordée, qu'il s'agisse de particuliers, d'établissements commerciaux et touristiques, ou de sociétés de parking, leur enjoignant de cesser immédiatement les infractions mentionnées ci-dessous, de retirer toutes les occupations et obstacles non conformes, et de se conformer strictement au contenu de cet avertissement, sous peine de mesures administratives et légales prévues, conformément aux points suivants :

Premièrement : Interdiction d'occuper les biens publics et les reculs légaux.

Il est interdit à tous les établissements commerciaux et touristiques, aux personnes exerçant une activité commerciale ou de service, et aux personnes physiques, d'occuper les biens publics, les routes, les reculs légaux ou les trottoirs, ou d'y placer des équipements, matériaux ou obstacles affectant nécessairement la sécurité publique, l'ordre public ou l'image de la ville. Sont notamment interdits, sans que cette liste soit exhaustive :

- Les tables, chaises, bancs, tentes, parasols fixes et mobiles, rideaux, bacs à fleurs, barrières et obstacles métalliques, cimentés ou plastiques, ainsi que tous autres équipements occupant, bloquant ou limitant la libre jouissance des espaces mentionnés.

- Les marchandises, étagères, présentations commerciales, chariots, étals, machines à café et boissons, ainsi que tous autres outils et équipements placés au-delà des limites légales de l'établissement.

- Tout équipement, obstacle ou matériau utilisé pour réserver des places de stationnement ou empêcher autrui d'utiliser une partie des biens publics, des routes, des reculs légaux ou des trottoirs.

- Toute extension de l'activité commerciale ou touristique au-delà des limites légales de l'établissement ou sous le balcon, l'avancée et le toit qui la surplombe, le cas échéant.

- Le placement d'obstacles privés pour réserver des places de stationnement sur les voies publiques ou le stationnement de véhicules sur les trottoirs réservés aux piétons.

Par conséquent, toutes les parties concernées doivent retirer immédiatement les occupations et obstacles non conformes, et les établissements et sociétés doivent limiter leurs activités et équipements aux limites légales autorisées, sans les dépasser vers les biens publics ou les reculs légaux, sauf pour les occupations basées sur une autorisation valide délivrée par l'autorité compétente conformément aux procédures, dans les limites de surface, de conditions et de durée spécifiées.

Deuxièmement : Sociétés de valet parking

Toutes les sociétés offrant un service de valet parking dans la ville de Beyrouth sont tenues de respecter scrupuleusement les normes légales et réglementaires en vigueur. Il leur est interdit de réserver les biens publics, les trottoirs, les routes ou les reculs légaux, ou d'affecter une partie de ces espaces au stationnement des clients des établissements, par le biais de barrières, d'obstacles métalliques, cimentés, plastiques ou autres, ou par tout moyen empêchant les citoyens de jouir de ces espaces.

Ces sociétés doivent respecter pleinement les conditions de leur autorisation et s'abstenir de tout empiètement sur les biens publics, trottoirs, routes ou reculs légaux, de les bloquer ou d'y placer des obstacles, ou de les affecter au stationnement contrairement aux règles. Elles doivent garer les véhicules uniquement dans les parcelles définies dans l'acte d'autorisation pertinent, et respecter le tarif officiel fixé par la décision conjointe n° 1508 du 15/10/2026, qui ne dépasse pas cinq cent mille livres libanaises (500 000 LL). En cas d'infraction constatée, un procès-verbal sera dressé contre la société fautive, et une décision simultanée de suspension temporaire ou d'annulation de l'autorisation sera prise selon la nature de l'infraction, en application de l'article 10 du décret n° 1536 du 21/9/2011 (réglementation du travail des voituriers).

Les sociétés de valet parking non autorisées doivent cesser immédiatement leur activité dans la province de Beyrouth et s'abstenir de la reprendre avant d'obtenir l'autorisation légale nécessaire auprès de l'autorité compétente, conformément aux procédures et conditions en vigueur. Tous les établissements commerciaux et touristiques sont avertis de ne pas contracter avec des sociétés dépourvues de l'autorisation légale requise, ni de leur confier le service de valet parking pour leurs clients. L'établissement qui contracte avec une société non autorisée ou lui confie ce service d'une manière entraînant un empiètement sur les biens publics, trottoirs, routes ou reculs légaux, assumera la responsabilité des infractions qui lui seront imputées, et des mesures légales et administratives appropriées seront prises à son encontre selon la nature de l'infraction et les textes applicables.

Troisièmement : Mesures contre les personnes, établissements et commerces fautifs

À compter du 16/11/2026, les services compétents de l'unité de police de Beyrouth, en coordination avec les départements spécialisés de la municipalité de Beyrouth et la garde, commenceront des patrouilles et inspections sur le terrain dans la ville de Beyrouth pour vérifier le respect de cet avertissement et constater les infractions existantes.

Si un établissement, un commerce, un lieu touristique ou une personne physique exerçant une activité de vente ou de service « drive-through » continue d'occuper les biens publics, trottoirs, routes ou reculs légaux, ou étend son activité commerciale ou touristique au-delà des limites légales ou sous le balcon, l'avancée et le toit de manière non conforme, un procès-verbal sera dressé, et une décision administrative du gouverneur de Beyrouth ordonnera la fermeture temporaire de l'établissement fautif, conformément aux dispositions du décret-loi n° 21/L du 22/7/1932 permettant la suspension temporaire de l'autorisation (si elle existe), la fermeture et la mise sous scellés de l'établissement lors d'infractions justifiant cette mesure, jusqu'à la suppression définitive de l'infraction.

Quatrièmement : Renouvellement des autorisations et décisions antérieures relatives à l'occupation des biens publics

Les décisions d'autorisation délivrées par les autorités compétentes conformément aux procédures, permettant l'occupation de parties spécifiques des biens publics, sont respectées pendant la période de validité prévue. Cette autorisation ne couvre aucune occupation supplémentaire non autorisée, aucun dépassement des limites ou violation des conditions. Aucune occupation persistant après l'expiration de l'autorisation n'est reconnue, sauf si une décision de renouvellement formelle est émise par l'autorité compétente.

Aucune autorisation antérieure n'est renouvelée automatiquement ; toute demande de renouvellement est soumise aux procédures légales et administratives en vigueur, notamment l'absence d'infractions commises par le titulaire justifiant le refus de renouvellement, et selon les décisions des autorités compétentes en fonction des exigences de sécurité publique, de protection des biens publics et de libre jouissance. La décision de refus de renouvellement doit être motivée.

Cinquièmement : Cet avertissement constitue une notification générale et finale à toutes les parties concernées quant à l'obligation de supprimer les infractions existantes et de cesser de les commettre. Les entités concernées de l'unité de police de Beyrouth, de la garde et des départements spécialisés de la municipalité, chacun dans son domaine de compétence, sont chargées de prendre les mesures nécessaires pour exécuter le contenu de cet avertissement, y compris les inspections sur le terrain, l'établissement de procès-verbaux, la documentation des infractions, l'exécution des décisions administratives de l'autorité compétente et le suivi des récidives.

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