Liban
Les bâtonniers de Beyrouth et Tripoli ont rencontré le procureur général pour discuter des difficultés entravant le travail judiciaire et définir des mesures correctives.

Les bâtonniers des barreaux de Beyrouth et de Tripoli, Emad Mortenos et Marwan Daher, accompagnés du secrétaire Nadim Hamadeh, du capitaine Sami Hassan, ainsi que du commissaire du palais de justice au barreau de Beyrouth, Elie Hashash, ont rencontré le procureur général de la Cour de cassation, le juge Ahmed Rami Al-Haj. Cette réunion s’est tenue en présence du procureur général financier, le juge Maher Chaito, du procureur général d’appel à Beyrouth, le juge Raja Hamouch, du juge Sami Sader au Mont-Liban, du juge Zahir Hamadeh au Sud, du juge Najat Abu Chakra à Nabatieh, du juge Marcel Haddad à la Békaa, du juge Hani Helmi Al-Hajjar au Nord, ainsi que du commissaire du gouvernement auprès de la cour militaire, le juge Claude Ghanem. Les participants ont débattu des principales problématiques affectant la régularité du travail judiciaire.
Le procureur général de la Cour de cassation a exprimé son engagement total à suivre et à traiter les différents obstacles, insistant sur le renforcement de l’efficacité de la justice et la régularité du fonctionnement des institutions judiciaires.
La réunion a abouti aux conclusions suivantes :
Premièrement, il a été décidé de charger les commissaires du palais de justice des barreaux de Beyrouth et de Tripoli de prendre contact avec les procureurs des différentes provinces afin de soumettre les difficultés rencontrées par les avocats et les justiciables dans leur quotidien judiciaire, dans le but de trouver des solutions appropriées.
Deuxièmement, concernant l’application de l’article 47 de la loi sur les procédures pénales modifié par la loi 191/2020, il a été précisé :
1. Lorsque l’avocat est partie demanderesse, il suffit que l’avocat adverse déclare dans le procès-verbal son engagement à obtenir une autorisation pour agir contre son confrère, ce qui garantit le respect de la loi régissant la profession d’avocat et le droit de l’avocat adverse, tout en permettant au procureur général de poursuivre les procédures d’enquête.
2. Un procès-verbal immédiat contre un avocat ne peut être ouvert qu’en cas de flagrant délit, sous réserve que les conditions légales du flagrant délit soient réunies. La date de commission de l’acte, et non celle de la rédaction du procès-verbal, est prise en compte pour qualifier le délit de flagrant, dans un délai de vingt-quatre heures suivant les faits.
Troisièmement, l’uniformité des critères pour tous les procès-verbaux d’enquête et plaintes a été réaffirmée. À cet égard, les mesures suivantes sont adoptées :
1. L’avocat présent avec son client devant l’autorité judiciaire peut, en cas de doute sur une irrégularité ou un dérapage dans le déroulement de l’enquête par l’enquêteur, contacter directement le procureur général compétent pour exposer les faits et expliquer les raisons du soupçon concernant la bonne conduite de l’enquête.
2. Le droit de l’avocat de recevoir la décision de mise en liberté en main propre est consacré, parallèlement à l’envoi d’une copie par le greffe compétent à l’autorité concernée via fax ou tout autre moyen officiel reconnu.
3. L’avocat peut demander au parquet d’obtenir le bulletin judiciaire de son client et le recevoir directement du parquet ayant reçu la demande, sans être obligé de se rendre à la direction générale de la sécurité intérieure pour l’obtenir.
4. La date de réception de la plainte par la brigade est retenue pour identifier le procureur de permanence chargé d’être contacté par l’autorité judiciaire, qui continue à suivre la plainte sans intervention d’un autre procureur.
5. L’avocat a le droit d’obtenir du parquet une attestation écrite indiquant la clôture de la plainte et le résultat de l’interrogatoire de son client, et ce exclusivement.
6. L’autorité judiciaire suspend ses appels aux procureurs pendant deux heures par jour, précisément de 15h00 à 17h00.
7. Concernant les décisions d’inculpation, les ordonnances de renvoi sont émises et le dossier est transmis directement à la cour d’assises. En cas de réception de notifications au greffe de la chambre d’accusation, celles-ci sont directement intégrées au dossier en cour d’assises.
8. Les décisions relatives aux avis de recherche et d’enquête ne doivent pas rester ouvertes indéfiniment. La durée des avis de recherche et d’enquête est fixée à dix jours, renouvelable une fois pour vingt jours supplémentaires, la durée totale ne devant pas dépasser trente jours au maximum.
9. Toute autorité judiciaire est tenue d’informer le barreau lorsqu’un avocat est convoqué en qualité de témoin.
10. L’avocat a le droit de rencontrer tout détenu dans tous les centres de détention sans avoir à obtenir l’autorisation préalable du parquet.
11. Avant toute arrestation aux points de passage terrestres, aériens ou maritimes, les services de sécurité générale doivent, conformément à la notification de poursuite délivrée par les services de sécurité générale, demander le bulletin judiciaire de la personne à arrêter, émis par la division des enquêtes de la sécurité intérieure, afin de procéder à une vérification croisée.



