Liban
Une loi d'amnistie générale dans sa version finale... Ce que contiennent les modifications
Le Parlement a adopté, mercredi, une proposition de loi visant à accorder une amnistie générale et à réduire exceptionnellement certaines peines, mettant fin à un débat politique et juridique prolongé sur les crimes concernés et les personnes détenues pouvant en bénéficier.

Le Conseil des députés a approuvé mercredi une proposition de loi visant à accorder une amnistie générale et à réduire exceptionnellement la durée de certaines peines, après avoir apporté des amendements, mettant ainsi fin à un débat politique et juridique qui a duré plusieurs mois sur les crimes concernés et les personnes détenues susceptibles d'en bénéficier.
Cette proposition de loi vise à accorder une amnistie générale et à réduire exceptionnellement la durée de certaines peines. Voici la version telle qu'élaborée par les commissions parlementaires conjointes :
Article 1er :
Une amnistie générale est accordée pour les crimes commis avant le 1er mars 2026, et bénéficie à toutes les personnes ayant participé à leur commission, qu'elles soient auteurs, complices, intervenants, instigateurs ou complices, conformément aux définitions énoncées dans le Code pénal.
L'amnistie générale entraîne la disparition de l'action publique et l'effacement des peines principales et accessoires ainsi que des mesures de sûreté prononcées, ainsi que la suppression de toutes les poursuites, jugements et décisions, qu'elles soient rendues en présence ou en absence, ou ayant force de présence.
Article 2 :
Sont exclus de l'amnistie générale les crimes suivants, qu'ils aient donné lieu à des condamnations ou non : -1 Les crimes renvoyés devant le Conseil de justice.
-2 Le meurtre prémédité ou volontaire, ainsi que les crimes prévus par la loi antiterrorisme du 11 janvier 1958, concernant les civils ou militaires, ainsi que tous les éléments des forces de sécurité.
-3 Les infractions militaires prévues au chapitre II, livre III, article 105 du Code de la justice militaire n° 24 du 13 avril 1968.
-4 Les crimes de trahison, de espionnage et les infractions liées à des relations illégales avec l'ennemi, à l'exception des personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi n° 194 du 18 novembre 2011, considérées comme bénéficiaires de plein droit de la présente loi d'amnistie générale.
-5 Les récidives en matière de drogue telles que définies à l'article 125 de la loi sur les drogues et les substances psychotropes n° 673 du 1998, entendues comme récidive au sens du Code pénal. Tous les crimes liés aux drogues commis par les militaires et tous les éléments des forces de sécurité.
Les infractions relatives à la culture de substances illicites sont exclues de cette exception.
-6 Les infractions portant sur tout type d'atteinte poursuivie dont la poursuite est encore en cours à la date de publication de la présente loi et qui portent sur :
- les biens publics de l'État, sous toutes leurs formes. - les biens publics des municipalités.
- les domaines municipaux, familiaux et princiers.
- les biens publics relevant des établissements publics. - les biens et installations privés de l'État.
L'amnistie ne s'étend pas aux amendes imposées pour les infractions antérieures à la présente loi.
-7 Les infractions portant sur le patrimoine public.
-8 Les infractions prévues par la loi de lutte contre la corruption dans le secteur public n° 175 du 8 mai 2020 et les textes connexes.
-9 Les infractions prévues par la loi sur la déclaration de situation financière et d'intérêts et la répression de l'enrichissement illicite n° 189 du 16 octobre 2020.
-10 Les infractions prévues par la loi de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme n° 2015/44, ainsi que les infractions aux lois sur la monnaie et le crédit, quel que soit l'auteur, notamment celles liées aux fonds des déposants et aux infractions bancaires de toute nature.
-11 Les infractions prévues par les lois relatives aux antiquités.
-12 Les crimes de viol, de crime familial, de traite des êtres humains, de violence familiale, d'agression sexuelle sur mineurs, ainsi que les dispositions de la loi sur la torture et la disparition forcée n° 2018/10.
-13 Les crimes de vol selon les modalités suivantes :
• Les délits en cas de récidive des poursuites ou des condamnations à plus de deux reprises
• Les contraventions en cas de récidive des poursuites ou des condamnations à plus de trois reprises
-14 Les infractions environnementales prévues par la loi de protection de l'environnement n° 444 du 29 juillet 2002 et les textes connexes.
Article 3 :
Contrairement à tout autre texte, pour les infractions pour lesquelles une condamnation a été prononcée ou non, ayant eu lieu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne sont pas couvertes par l'amnistie, la durée des peines est remplacée comme suit :
-1 La peine de mort devient une peine d'emprisonnement de 28 ans.
-2 Les travaux forcés à perpétuité deviennent une peine d'emprisonnement de 17 ans. -3 Les autres peines restantes sont réduites d'un tiers.
Pour les infractions où la victime a revêtu la qualité d'acteur personnel avant le 1er mars 2026, cette réduction ne s'applique qu'après l'abandon du droit personnel.
Article 4 :
Le droit de juger les droits personnels découlant d'une infraction couverte par l'amnistie totale, par la prescription ou par la réduction de la peine, demeure attribué aux tribunaux correctionnels si l'action publique a été directement portée devant les autorités correctionnelles ou y a été transférée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
En ce qui concerne les autres actions en droit personnel découlant d'une infraction pénale couverte par l'amnistie totale ou par la prescription, elles sont tranchées par les tribunaux civils ou administratifs compétents, et les règles relatives aux frais applicables aux procédures civiles devant les tribunaux correctionnels s'appliquent.
Le demandeur a le droit, lors de l'exécution d'un jugement de réparation rendu par les tribunaux correctionnels ou civils, de demander la mise en détention coercitive du condamné, conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale et à l'article 997 du Code de procédure civile, ainsi qu'à l'article 146 du Code pénal.
Article 5 :
Exceptionnellement, pour toutes les infractions commises avant le 1er mars 2026 pour lesquelles aucune condamnation n'a été prononcée, et lorsque la durée de la détention dépassait 14 ans d'emprisonnement, le juge doit ordonner la libération du mis en cause de plein droit, tout en maintenant son procès conformément aux règles légales.
Article 6 :
Si le bénéficiaire de cette loi commet une contravention ou un délit dans les cinq années suivant la publication de la loi, sa peine pour le nouveau délit est aggravée conformément aux dispositions de l'article 257 du Code pénal.
Article 7 :
Pour les étrangers, toute personne profitant des dispositions de la présente loi doit être remise immédiatement après sa sortie de prison à la Direction générale de la sécurité nationale afin que les mesures nécessaires soient prises conformément aux procédures légales.
Article 8 :
Les frais, assurances et amendes déjà perçus, ainsi que les objets interdits par la loi et confisqués ou saisis dans toutes les affaires couvertes par l'amnistie, ne sont pas remboursés.
Article 9 :
Exceptionnellement, tous les condamnés ayant purgé leur peine avant la date de publication de la présente loi, mais restant emprisonnés en raison du non-paiement des amendes, sont dispensés de toutes les amendes et frais de quelque nature qu'ils soient, afin de permettre leur libération.
Article 10 :
À titre exceptionnel, la modification de l'article 205 du Code pénal est effectuée comme suit :
À l'exception des condamnés à la peine de mort ou à la réclusion criminelle à perpétuité, qui ne peuvent être cumulées,
si plusieurs délits ou contraventions ont été reconnus, chaque infraction étant punie d'une peine, la peine la plus sévère est exécutée seule.
Cependant, il est possible de cumuler les peines prononcées, à condition que la somme des peines imposées ne dépasse pas le maximum de la peine la plus sévère augmenté d'un quart.
Article 11 :
La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel.
Les motifs justificatifs, tels que modifiés par les commissions parlementaires conjointes
Cette proposition vise à réhabiliter le principe de justice, considéré comme un pilier de l'État de droit et une garantie fondamentale des droits et libertés individuels, en corrigeant les déséquilibres causés par le retard chronique dans l'émission des jugements et les conséquences qui en découlent, touchant l'essence même de la justice et ses objectifs.
Étant donné que le Liban souffre depuis des années sous le poids de crises successives affectant tant le système judiciaire que la gestion des prisons, menant à une crise humanitaire aiguë manifestée par la détention prolongée des personnes arrêtées et des prisonniers au-delà des délais légaux prévus par le Code de procédure pénale, contrairement aux normes minimales exigées pour le traitement des détenus,
étant donné que les circonstances exceptionnelles traversées par le Liban, marquées par des crises politiques et constitutionnelles répétées, le retard dans la formation des gouvernements, l'absence de président de la République, les difficultés à assurer le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, ainsi que les grèves et les occupations qui ont touché le corps judiciaire, le retard dans les nominations, les guerres et les agressions répétées et leurs conséquences graves sur le plan sécuritaire, économique et social, ont ensemble eu un impact négatif sur le bon fonctionnement de la justice et l'ordre des procédures judiciaires, conduisant à l'accumulation des dossiers et au ralentissement de l'émission des jugements, ce qui menace la confiance des citoyens envers la justice et envers la capacité de l'État à faire respecter la justice,
étant donné que le principe de l'État de droit exige un équilibre entre les exigences de sécurité et de justice, ainsi qu'un respect des droits fondamentaux, et que la lenteur des procédures judiciaires et l'accumulation des affaires prolongent indûment la détention provisoire, transformant souvent cette mesure exceptionnelle en véritable peine appliquée avant l'arrêt de la condamnation, contrairement au droit de l'individu à un procès dans un délai raisonnable et à la règle selon laquelle la liberté est le principe et la détention l'exception,
étant donné que la justice tardive perd son sens pratique, car seule la justice rapide est véritablement effective, et que le retard excessif dans l'émission des jugements porte atteinte à la présomption d'innocence, au droit de liberté et de sécurité personnelle, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi, et trouble la sécurité juridique et la confiance des citoyens envers la justice et l'État,
étant donné que cette situation s'est aggravée en raison d'obstacles logistiques et administratifs récurrents, tels que la difficulté à transporter certains détenus devant les audiences ou le report des audiences pour des raisons extérieures à leur volonté, produisant des conséquences qui ne doivent pas être imputées au détenu ou au prisonnier,
étant donné que la crise revêt un caractère humain direct lié à la dignité humaine, car l'excès de population et les mauvaises conditions dans les lieux de détention et de prison font que la détention prolongée sans jugement ni décision juridique constitue une atteinte à la dignité humaine et aux normes internationales minimales de traitement des détenus et des prisonniers,
étant donné que l'alinéa (9) de l'article 53 de la Constitution libanaise a attribué au Conseil des députés la compétence d'accorder une amnistie générale,
étant donné qu'un accord sur une loi d'amnistie générale, encadrée par des conditions précises et des exceptions claires, contribuera à alléger les injustices subies par les victimes, renforcera la confiance des citoyens envers les institutions de l'État, réduira l'excès de population dans les prisons et permettra à la justice de traiter plus rapidement les dossiers en suspens, sans pour autant constituer une fuite du principe de responsabilité, une atteinte aux droits des victimes ou une atteinte à l'ordre public,
étant donné que cette proposition constitue une mesure exceptionnelle et temporaire visant à rétablir l'équilibre dans le système pénal et à réaliser une justice humaine, et non une substitution à la réforme judiciaire et pénitentiaire nécessaire, ni une solution aux déséquilibres structurels qui exigent une politique générale globale,
étant donné qu'il était indispensable que cette mesure soit accompagnée d'une politique générale clairement définie par l'autorité exécutive, visant à relancer les procédures judiciaires, réformer les conditions des prisons et lieux de détention, les réhabiliter selon des critères humains et juridiques, dans le cadre d'un plan précisément défini dans le temps,
c'est pourquoi nous avons présenté la présente proposition de loi.
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